Avis 20164689 Séance du 19/01/2017

Communication de tous les documents (correspondances, enquêtes, demandes d'avis, réponses...) relatifs à la plainte qu'il a déposée par voie électronique le 4 mars 2016, relative au fonctionnement du greffe du tribunal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal d'instance de Dax à sa demande de communication de tous les documents composant le dossier constitué à la suite du dépôt le 4 mars 2016 de sa réclamation relative au fonctionnement du greffe de cette juridiction dans le cadre de la mise en œuvre à l'égard de l'un de ses débiteurs d'une mesure d'exécution par voie de saisie de rémunérations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Tribunal d'instance de Dax a informé la commission que les documents sollicités n’existaient pas dans la mesure où le contrôle du déroulement d'une procédure de saisie de rémunérations incombe au greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article R3252-20 du code du travail, de sorte que le président de la juridiction ne dispose d'aucune compétence pour donner à celui-ci des instructions ou solliciter des explications de sa part sur la manière dont il exerce cette attribution. Le président du Tribunal d'instance de Dax a également précisé à la commission que, si le juge d'instance pouvait néanmoins être saisi d'une contestation formée selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance, conformément à l'article R3252-8 du code du travail, Monsieur X n'avait en tout état de cause présenté aucune contestation régulière alors qu'il avait été informé de cette possibilité par un courrier du 5 mai 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.