Avis 20164664 Séance du 15/12/2016

Copie des documents relatifs à un accident de travail dont il a fait l'objet le 1er décembre 2014, à savoir : 1) le dossier transmis au Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique (CGFP) dans le cadre de l'examen de son dossier par la commission de réforme réunie en séance le 3 mai 2016 ; 2) les comptes-rendus des expertises médicales établies : a) par le docteur X le 28 janvier 2016 ; b) par le docteur X le 4 août 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne à sa demande de copie des documents relatifs à un accident de travail dont il été victime le 1er décembre 2014, à savoir : 1) le dossier transmis au Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique (CGFP) dans le cadre de l'examen de son dossier par la commission de réforme réunie en séance le 3 mai 2016 ; 2) les comptes-rendus des expertises médicales établies : a) par le docteur X le 28 janvier 2016 ; b) par le docteur X le 4 août 2016. En l'absence de réponse du président du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article L311-1 et de l'article L311-6 du même code, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont désormais communicables à Monsieur X dans les conditions précédemment énoncées, et dans la mesure où la commission de réforme aurait examiné sa situation lors de sa séance du 6 septembre 2016. Elle indique par ailleurs que dans l'éventualité où le SDIS ne disposerait pas de certains des documents médicaux sollicités, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.