Avis 20164652 Séance du 15/12/2016
Communication du procès-verbal établi le 9 juin 2015 par la gendarmerie d'Attichy dans le cadre de l'instruction de la saisie administrative de ses armes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication du procès-verbal établi le 9 juin 2015 par la gendarmerie d'Attichy dans le cadre de l'instruction de la saisie administrative de ses armes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en vertu des dispositions du d) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et qu’en application de l’article L311-6 de ce même code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation).
La commission, rappelle, en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n°369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code relatifs aux documents dont les conclusions sont opposées à l’intéressé.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du procès verbal en cause, considère que ce document administratif est communicable à Monsieur X sous réserve de l’occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, notamment des personnels de la gendarmerie impliqués dans la procédure. La commission estime que dans le cas où l'occultation des mentions concernées par ces réserves ferait perdre tout sens à la communication du document, l’administration serait fondée à refuser celle-ci.
Sous l’ensemble des réserves précédemment mentionnées, la commission émet un avis favorable à la demande.