Avis 20164651 Séance du 01/12/2016
Communication du dossier de Madame X, ancienne assistante maternelle de leur enfant, avec laquelle ils sont en procès, afin de prouver au tribunal que son licenciement n'était pas abusif de leur part mais relatif à des maltraitances envers leur fils, ou à défaut communication d'une attestation notifiant que les faits reprochés constituaient bien une faute grave justifiant un licenciement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Landes à sa demande de communication du dossier de Madame X, ancienne assistante maternelle de leur enfant, avec laquelle ils sont en procès, afin de prouver au tribunal que son licenciement n'était pas abusif de leur part mais relatif à des maltraitances envers leur fils, ou à défaut communication d'une attestation notifiant que les faits reprochés constituaient bien une faute grave justifiant un licenciement.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l’espèce, le président du conseil départemental des Landes a informé la commission que seule une demande datée du 31 août 2016 émanant de Monsieur X X, compagnon de Madame X, lui a été adressée afin que soit seulement communiquée une attestation notifiant que les faits reprochés à leur ancienne assistante maternelle constituaient bien une faute grave justifiant un licenciement. Ce courrier, joint à l’appui de la réponse de l’administration, révèle en effet une demande de communication d’attestation et non du dossier de Madame X, ancienne assistante maternelle de l’enfant de Madame X et Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable s’agissant de la communication du dossier de l’assistante maternelle.
Au demeurant, la commission rappelle qu'en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée. La commission considère donc que sur le fondement de l’article L311-6 précité, le dossier de Madame X ne serait pas communicable à des tiers.
S’agissant de l’attestation sollicitée, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. Elle constate en l’espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.