Avis 20164649 Séance du 01/12/2016

Communication des régimes indemnitaires attribués aux agents de catégorie A, B et C, sans occultation de leur nom et grade.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat Manche habitat à sa demande de communication des régimes indemnitaires attribués aux agents de catégorie A, B et C, sans occultation de leur nom et grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par le directeur de l'office public de l'habitat Manche habitat par courrier du 24 novembre 2016, la commission relève qu'en application des délibérations du conseil d'administration de cet établissement, le montant individuel des différentes indemnités versées à ses agents est déterminé en fonction de leur grade, de leur absentéisme, de leur manière de servir et des fonctions exercées. La commission estime donc que les documents nominatifs sollicités par le demandeur ne lui sont pas communicables, dès lors qu'ils comportent des appréciations d'ordre individuel sur des agents de l'établissement. Elle relève également que, compte tenu du nombre limité d'agents au sein de cet organisme, c'est à bon droit que le directeur de l'office public de l'habitat Manche habitat a refusé de communiquer le montant des indemnités versées aux fonctionnaires dont le nombre était inférieur à cinq par grade, compte tenu des risques d'identification possible de ces personnes malgré l'occultation de leur nom. Elle émet donc un avis défavorable.