Avis 20164638 Séance du 01/12/2016

Copie de la décision ayant ordonné la suspension du permis de visite de Monsieur X, beau-frère de l'intéressé.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ayant ordonné la suspension du permis de visite de Monsieur X, beau-frère de l'intéressé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle, d'une part, que l'article 35 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose que : « (...) Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées « et, d'autre part, que le premier alinéa de l'article R57-8-10 du code de procédure pénale dispose que : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » La commission rappelle également que les dispositions des articles L311-5 et L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration font notamment obstacle à la communication aux tiers des documents portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et mettant en cause la protection de la vie privée. En l'espèce, la commission estime donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.