Avis 20164617 Séance du 01/12/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX X, notamment les pièces relatives à la période du 16 novembre 2015 au 6 mars 2016, date de son décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Villefranche de Rouergue à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX X, notamment les pièces relatives à la période du 16 novembre 2015 au 6 mars 2016, date de son décès. En l'absence de réponse du directeur du Centre Hospitalier de Villefranche de Rouergue à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l’espèce, la commission observe que le directeur du Centre Hospitalier de Villefranche de Rouergue a transmis au demandeurs les documents permettant de connaître les causes de la mort. Le refus de communication allégué n’étant pas établi sur ce fondement, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Elle constate toutefois que Monsieur X a également indiqué, dans un courrier du 27 juillet 2016, qu'il souhaitait obtenir l'intégralité du dossier médical afin de défendre la mémoire de la défunte. La formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, est toutefois trop générale. Monsieur X n'apporte aucune précisions sur les circonstances qui le conduise à vouloir défendre la mémoire de sa mère. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'ensemble du dossier et invite le demandeur à apporter ces précisions afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.