Avis 20164600 Séance du 17/11/2016

Copie des avis rendus par différents services de l'Etat (DREAL, DDT, ARS, DIRECCTE, et autres), les collectivités territoriales et autres organismes (Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées ariégeoises, et autres) dans le cadre du dossier relatif au permis exclusif de recherche de mines (PERM) de Couflens.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de copie des avis rendus par différents services de l'Etat (DREAL, DDT, ARS, DIRECCTE, et autres), les collectivités territoriales et autres organismes (Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées ariégeoises, et autres) dans le cadre du dossier relatif au permis exclusif de recherche de mines (PERM) de Couflens. En l'absence de réponse de la préfète de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle en préalable que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Néanmoins, en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement: « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités estime qu'ils peuvent pour la plupart contenir des informations relatives à l'environnement et considère que le maire de Couflens peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement dans cette mesure. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur les seuls documents qui contiennent des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. S'agissant des modalités de communication des documents sollicités pour lesquels elle s'estime compétente, la commission constate, en premier lieu, que les avis préalables sollicités sont disponibles sur le site Internet de la préfecture de l'Ariège à l’adresse suivante : www.ariege.gouv.fr. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable dans cette mesure. Monsieur X a toutefois indiqué à la commission que cette diffusion publique ne répondait pas à sa demande de communication des avis qui auraient été émis postérieurement à la consultation du public qui a eu lieu du 15 au 20 avril 2016. La commission relève dès lors, en deuxième lieu, que le permis de recherches concerné a été attribué. Elle précise toutefois qu'en tout état de cause, le caractère préparatoire n'est pas opposable à la communication des avis qui comprendraient des informations relatives à l'environnement et resteraient à communiquer. Elle précise enfin, que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Par conséquent, la commission estime que les avis contenant des informations relatives à l'environnement, sollicités en dernier lieu par Monsieur X, sont, s'ils existent, communicables au demandeur, sous ces réserves.