Avis 20164590 Séance du 01/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant le dossier de prêt toxique Helvétix : a) l'offre de fonds de soutien ; b) la transaction entre la municipalité et la banque ; c) l'acceptation de l'offre du fonds de soutien ; 2) l'arrêté pris à l'encontre du directeur général des services, pour le démettre de ses fonctions.
Monsieur X, en sa qualité de conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marcel à sa demande : 1) de communication des documents suivants : a) concernant le dossier de prêt toxique Helvétix : - l'offre de fonds de soutien ; - la transaction entre la municipalité et la banque ; - l'acceptation de l'offre du fonds de soutien ; b) l'arrêté pris à l'encontre du directeur général des services, pour le démettre de ses fonctions ; 2) de consultation sur place des documents relatifs à la procédure engagée devant le tribunal administratif contre la décision de fin de détachement de l'ancien directeur général des services. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Marcel a informé la commission que les documents demandés au 1) ont été mis à la disposition de Monsieur X, en ce qui concerne le point a) dans leur totalité et en ce qui concerne le point b) après occultation des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre les public et l'administration combinées avec celles de l’article L311-7 de ce code. La commission prend note de ce que le demandeur en a pris connaissance sur place le 28 octobre 2016 et a pu en prendre des copies. Elle déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut donc que se déclarer également incompétente pour connaître de ce point de la demande.