Avis 20164588 Séance du 01/12/2016

Communication des bordereaux de notation avec les remarques du jury relatif au concours externe d'ingénieurs d'études et de fabrications qu'il a passé, pour les années 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministère de la Défense par un courrier en date du 26 août, à sa demande de communication de documents relatifs au concours externe de recrutement d’ingénieur d’étude et de fabrication organisé par le ministère de la Défense au titre des années 2015 et 2016 : a) le bordereau de notation ; b) les critères d’évaluation du jury c) les remarques du jury sur son travail. La commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, des fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous ces réserves et pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. En l'espèce et après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission émet en conséquence un avis favorable aux points a) et c) de la demande et un avis défavorable à son point b).