Avis 20164587 Séance du 15/12/2016

Communication du compte-rendu du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental des Alpes de Haute Provence émis suite à sa visite, le 30 mai 2016, sur le site de la Cité scolaire « André Honnorat » à Barcelonnette.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016 à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à sa demande de communication du compte-rendu de la visite le 30 mai 2016 par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la cité scolaire André Honnorat à Barcelonnette. La commission indique, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu’il y a lieu toutefois d'occulter préalablement, en application de l’article L. 311-6 du code précité, les passages ou mentions de ces documents dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou celui d'une personne morale n'agissant pas dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également que lorsque les occultations, en application de l’article L311-7 de ce code, auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. En réponse à la demande adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Alpes-de-Haute-Provence, sans contester l'existence du compte rendu sollicité, a par ailleurs permis à la commission de prendre connaissance du document intitulé « préconisations formulées à l'issue de la visite à la cité scolaire A. Honnorat, Barcelonette,en date du 30 mai 2016 » établi par le CHSCT dans sa séance du 24 novembre 2016. La commission estime que ce document administratif est lui-même communicable dans son intégralité à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves qui précèdent.