Avis 20164583 Séance du 12/01/2017
Copie des documents suivants, relatifs à son dossier personnel :
1) les deux accusés de réception signés de sa main et tombés du sous-dossier « dossier non-communicable » ;
2) les pages 11 à 14 incluses de la pièce de 79 pages du sous-dossier nommé « demande de réinsertion professionnelle » ;
3) la pièce 53 du sous-dossier nommé « congés » ;
4) la seconde mise en recherche d'affectation demandée auprès du Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers faite en mai 2012 ;
5) les échanges de courriels dont il a été question le 19 mai dernier ;
6) la lettre de Madame X datée du 26 avril 2010 ;
7) la lettre de convocation de Monsieur X datée du 26 avril 2010 ayant pour objet la rencontre du 28 avril 2010 avec elle ;
8) son courrier en date du 13 octobre 2009 adressé à Monsieur X ;
9) ses courriers du 14 décembre 2009 concernant les astreintes qui lui ont été supprimées à partir de novembre 2009 et les informations supplémentaires sur le contexte professionnel dysfonctionnant ainsi qu'un complément d'information sur le contexte professionnel ;
10) le rapport circonstancié du 30 novembre 2010 sur son éviction de bureau et sur le fait qu’elle n'avait pu consulter un patient ;
11) la lettre du docteur X datée du 22 décembre 2010 et celle de Mesdames X et X dont fait état le docteur X ;
12) le courrier du 12 juin 2009 ayant pour référence : CB/JG/2009-90 ;
13) le courrier lui confirmant son inscription à la formation interne d'ethnopsychiatrie proposée par le CHM en mai 2010 ;
14) le rapport du CHSCT du 15 novembre 2010 dont objet : rétention d'information ;
15) le rapport du CHSCT du 1er avril 2011 dans lequel était stipulé le rapport d'enquête fait par le CHSCT du CHM au SMPR de Baie-Mahault en 2010 ;
16) son courrier du 3 février 2010 adressé au docteur X, alors président de la CME du CHM dont la copie a été adressée à Monsieur X, directeur du CHM et ayant pour objet « réponse à votre courrier du 25 janvier 2010 » et par lequel elle demandait qu'on puisse lui faire savoir ce qu'on lui reprochait ;
17) sa lettre du 9 février 2010 adressée au docteur X ayant pour objet la difficulté à exercer ses missions de praticien hospitalier ;
18) sa lettre du 11 février 2010 adressée à Monsieur X ;
19) la lettre de Monsieur X informant de la diligence d'une enquête administrative au SMPR de Baie-Mahault en mars 2010 ;
20) le compte rendu de l'assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2010 au SMPR de Baie-Mahault en présence de Monsieur X, du docteur X, du docteur X et de l'équipe médico-infirmière du SMPR ;
21) sa lettre du 1er mars 2010 ;
22) la lettre de Maître X en date du 11 avril 2010 adressée au docteur X, lui demandant de la remettre dans ses fonctions selon sa fiche de poste ;
23) son courrier du 8 juin 2010 ayant pour objet les incidents de fonctionnement au SMPR ;
24) ses lettres de demande de formation d'art-thérapie datées du 13 septembre 2010 et du 18 janvier 2011 ;
25) son courrier daté du 18 janvier 2011 adressé en recommandé avec accusé de réception par lequel elle informait Monsieur X que le docteur X refusait de signer toute demande administrative de remboursement de frais de déplacement ;
26) son courrier du 2 mars 2011 adressé à Monsieur X, ayant pour objet la permanence de service public et traitant de dysfonctionnements de la permanence de service public au sein du SMPR de Baie-Mahault ;
27) son courrier adressé le 13 mai 2011 ayant pour objet sa demande de protection fonctionnelle ;
28) sa lettre du 11 juillet 2011 adressée à Monsieur X dont objet : information ;
29) le courrier de Monsieur X daté du mois d'août 2011 diligentant une enquête auprès de l'inspection du travail (DIECCTE) de Guadeloupe suite à l'usage de son droit de retrait le 3 juin 2011;
30) le rapport d'enquête de l'inspection du travail de Guadeloupe qu'elle a demandé au CHM et à la DIECCTE de Guadeloupe à l'automne 2011 ;
31) le rapport d'enquête de l'ARS de Guadeloupe diligentée en juin 2011 par Monsieur X, directeur du CHM ;
32) les significations de lettre par huissier ayant pour objet la « mise en demeure de reprendre votre poste », qu'elle a reçue début août 2011, lettre également adressée en recommandé avec accusé de réception, puis mi-août 2011 pour l'informer de la suspension de ses émoluments, enfin début juillet 2012 pour une mise en demeure de reprendre son poste ;
33) son fax et son courrier adressé en recommandé avec accusé de réception demandant une rencontre avec Monsieur X, directeur du CHM et le docteur X, chef de pôle du SMPR ;
34) son courrier daté du 11 juillet 2012, relatant la rencontre en présence de Monsieur X, du docteur X, président de la CME du CHM du 11 juillet 2012 ;
35) sa lettre du 27 août 2012 avec le rapport de sa reprise de poste daté de ce même jour ainsi que l'organigramme du SMPR et la feuille de présence médicale d'août 2012 du SMPR sur lesquelles son nom ne figurait pas et dont elle a pu faire copie le 27 août 2012 ;
36) le courrier du docteur X intitulé « feuille de route » daté d'août 2012, réceptionné le 27 août 2012 au SMPR (signature sur cahier de signature de courrier du SMPR avec copie à la direction du CHM) ;
37) sa lettre du 4 octobre 2012 adressée au CNG dont copie à Monsieur X et à la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe qui répondait sous quinzaine à la seconde mise en demeure de reprendre son poste demandé par le Centre National de Gestion et par laquelle elle décrivait la situation « cornélienne » dans laquelle elle se trouvait ;
38) les documents de fin de travail suite à son licenciement datant de novembre 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montéran de Saint-Claude (Guadeloupe) à sa demande de communication de copies des documents suivants, issus de son dossier personnel :
1) les deux accusés de réception signés de sa main et tombés du sous-dossier « dossier non-communicable » ;
2) les pages 11 à 14 incluses de la pièce de 79 pages du sous-dossier nommé « demande de réinsertion professionnelle » ;
3) la pièce 53 du sous-dossier nommé « congés » ;
4) la seconde mise en recherche d'affectation demandée auprès du Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers en mai 2012 ;
5) les échanges de courriels mentionnés dans son courrier du 19 mai 2016 ;
6) la lettre de Madame X datée du 26 avril 2010 ;
7) la lettre de convocation de Monsieur X datée du 26 avril 2010, ayant pour objet la rencontre du 28 avril 2010 ;
8) son courrier en date du 13 octobre 2009 adressé à Monsieur X ;
9) ses courriers du 14 décembre 2009 concernant les astreintes qui lui ont été supprimées à partir de novembre 2009 et les informations supplémentaires sur le contexte professionnel, ainsi qu'un complément d'information sur le contexte professionnel ;
10) le rapport circonstancié du 30 novembre 2010 sur son éviction de bureau et sur le fait qu’elle n'avait pas pu consulter un patient ;
11) la lettre du docteur X datée du 22 décembre 2010 et celle de Mesdames X et X dont fait état le docteur X ;
12) le courrier du 12 juin 2009 référencé CB/JG/2009-90 ;
13) le courrier lui confirmant son inscription à la formation interne d'ethnopsychiatrie proposée par le centre hospitalier de Montéran (CHM) en mai 2010 ;
14) le rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 15 novembre 2010 ayant pour objet : « rétention d'information » ;
15) le rapport du CHSCT du 1er avril 2011 dans lequel était mentionné le rapport d'enquête fait par le CHSCT du CHM au service médico-psychologique régional (SMPR) de Baie-Mahault en 2010 ;
16) son courrier du 3 février 2010 adressé au docteur X, alors président de la commission médicale d'établissement du CHM, dont la copie a été adressée à Monsieur X, directeur du CHM et ayant pour objet « réponse à votre courrier du 25 janvier 2010 », par lequel elle demandait qu'on puisse lui faire savoir ce qu'on lui reprochait ;
17) sa lettre du 9 février 2010 adressée au docteur X ayant pour objet la difficulté à exercer ses missions de praticien hospitalier ;
18) sa lettre du 11 février 2010 adressée à Monsieur X ;
19) la lettre de Monsieur X informant de la diligence d'une enquête administrative au SMPR de Baie-Mahault en mars 2010 ;
20) le compte-rendu de l'assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2010 au SMPR de Baie-Mahault en présence de Monsieur X, du docteur X, du docteur X et de l'équipe médico-infirmière du SMPR ;
21) sa lettre du 1er mars 2010 ;
22) la lettre de Maître X en date du 11 avril 2010 adressée au docteur X, lui demandant de la remettre dans ses fonctions selon sa fiche de poste ;
23) son courrier du 8 juin 2010 ayant pour objet les incidents de fonctionnement au SMPR ;
24) ses lettres de demande de formation d'art-thérapie datées du 13 septembre 2010 et du 18 janvier 2011 ;
25) son courrier daté du 18 janvier 2011 adressé en recommandé avec demande d'accusé de réception, par lequel elle informait Monsieur X que le docteur X refusait de signer toute demande administrative de remboursement de frais de déplacement ;
26) son courrier du 2 mars 2011 adressé à Monsieur X, ayant pour objet la permanence de service public et traitant de dysfonctionnements de la permanence de service public au sein du SMPR de Baie-Mahault ;
27) son courrier adressé le 13 mai 2011 ayant pour objet sa demande de protection fonctionnelle ;
28) sa lettre du 11 juillet 2011 adressée à Monsieur X ayant pour objet : « information » ;
29) le courrier de Monsieur X daté du mois d'août 2011 diligentant une enquête auprès de l'inspection du travail (DIECCTE) de Guadeloupe suite à l'usage de son droit de retrait le 3 juin 2011;
30) le rapport d'enquête de l'inspection du travail de Guadeloupe qu'elle a demandé au CHM et à la DIECCTE de Guadeloupe à l'automne 2011 ;
31) le rapport d'enquête de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe diligentée en juin 2011 par Monsieur X, directeur du CHM ;
32) les significations par huissier des lettres ayant pour objet la « mise en demeure de reprendre votre poste », qu'elle a reçues début août 2011, puis mi-août 2011 pour l'informer de la suspension de ses émoluments, et enfin début juillet 2012 pour une mise en demeure de reprendre son poste ;
33) son fax et son courrier adressé en recommandé avec demande d'accusé de réception, sollicitant le bénéfice d'une rencontre avec Monsieur X, directeur du CHM, et le docteur X, chef de pôle du SMPR ;
34) son courrier daté du 11 juillet 2012, relatant la rencontre en présence de Monsieur X, du docteur X, président de la CME du CHM du 11 juillet 2012 ;
35) sa lettre du 27 août 2012 avec le rapport de sa reprise de poste daté de ce même jour, ainsi que l'organigramme du SMPR et la feuille de présence médicale d'août 2012 du SMPR sur lesquelles son nom ne figurait pas et dont elle a pu faire copie le 27 août 2012 ;
36) le courrier du docteur X intitulé « feuille de route » daté d'août 2012, réceptionné le 27 août 2012 au SMPR (signature sur cahier de signature de courrier du SMPR avec copie à la direction du CHM) ;
37) sa lettre du 4 octobre 2012 adressée au centre national de gestion dont copie à Monsieur X et à la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe qui répondait sous quinzaine à la seconde mise en demeure de reprendre son poste et par laquelle elle décrivait la situation « cornélienne » dans laquelle elle se trouvait ;
38) les documents de fin de travail suite à son licenciement datant de novembre 2012.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Montéran de Saint-Claude à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous réserve que les documents sollicités existent, que leur divulgation ne révèle pas le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration - auquel cas ils ne seraient communicables qu'à ceux-ci -, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les autres dispositions de cet article, la commission émet un avis favorable à la demande.
La commission précise à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.