Avis 20164582 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants relatifs aux conditions de travail au sein du conseil régional : 1) le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2015 ; 2) le rapport des actions de prévention menées en 2015 ; 3) le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour 2016 ; 4) le rapport et les résultats des études du médecin du travail pour l'année 2015 ; 5) le document unique d'évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P.).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux conditions de travail au sein du conseil régional : 1) le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2015 ; 2) le rapport des actions de prévention menées en 2015 ; 3) le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour 2016 ; 4) le rapport et les résultats des études du médecin du travail pour l'année 2015 ; 5) le document unique d'évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P.). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France à la demande a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.