Avis 20164579 Séance du 01/12/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, notamment faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, par ailleurs sous tutelle confiée à l'union départementale des associations familiales de Haute-Corse (EDAF), Monsieur X, décédé le 18 décembre 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bastia à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, notamment faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, par ailleurs sous tutelle confiée à l'union départementale des associations familiales de Haute-Corse (EDAF), Monsieur X, décédé le 18 décembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bastia a informé la commission que le dossier médical sollicité avait été saisi sur réquisition du procureur de la République. La commission, rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de documents saisis dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, lesquels ne présentent plus un caractère administratif. Elle se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande.