Avis 20164570 Séance du 01/12/2016

Communication de l'ensemble des échanges entre la société Securitas France et l'inspection du travail de Nice relatifs au contrôle mené le 12 juin 2016 sur le Stade Allianz Riviera dans le cadre de l’Euro 2016, et notamment : 1) la lettre recommandée datée du 22 juin adressée à Mr X, représentant la société Securitas France ; 2) la lettre recommandée envoyée le 7 juillet 2016 signée en son nom ; 3) la réponse du 21 juillet de l’inspection du travail de Nice ; 4) tous les courriers ayant trait à ce contrôle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication de l'ensemble des échanges intervenus entre la société Securitas France et l'inspection du travail de Nice relatifs au contrôle mené le 12 juin 2016 sur le Stade Allianz Riviera dans le cadre de l’Euro 2016, notamment : 1) la lettre recommandée datée du 22 juin adressée à Monsieur X, représentant la société Securitas France ; 2) la lettre recommandée envoyée le 7 juillet 2016 ; 3) la réponse du 21 juillet de l’inspection du travail de Nice ; 4) tous les courriers ayant trait à ce contrôle. La commission relève que, par une décision du 21 octobre 2016 n° 392711, le Conseil d’État a jugé que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission considère que les mêmes règles doivent s'appliquer aux courriers de réponse adressés par la société contrôlée à l'administration. Après avoir pris connaissance des documents sollicités qui lui ont été transmis par l'administration, la commission relève qu'ils font apparaître le comportement de la société Securitas dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et qu'ils comportent également de nombreuses informations concernant des salariés couvertes par le secret médical et le secret de la vie privée protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois qu'en sa qualité de directeur d'agence à l'époque du contrôle réalisé le 12 juin 2016 par l'inspection du travail, Monsieur X avait nécessairement connaissance de ces informations et peut donc être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents à l'intéressé.