Avis 20164552 Séance du 17/11/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 10 mars 2016, notamment les pièces, manquantes lors d'une première communication, relatives à la période de juillet à septembre 2015, comprenant toutes les transmissions du médecin coordonnateur, de la cadre infirmière, des aides soignantes (changes, repas, poids) et des infirmiers.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 10 mars 2016, notamment les pièces, manquantes lors d'une première communication, relatives à la période de juillet à septembre 2015, comprenant toutes les transmissions du médecin coordonnateur, de la cadre infirmière, des aides soignantes (changes, repas, poids) et des infirmiers. En l'absence de réponse du directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission estime que, compte tenu des explications présentées, l'objectif de la demande n'est pas tant de défendre la mémoire de la défunte que de connaître les causes du décès et faire valoir les droits de ses proches. Dans ces conditions, elle estime que la communication de certaines pièces demandées par le fils de Madame XXX Xet relatives au suivi quotidien de cette dernière, décédée des suites d'une gangrène, est susceptible de l'éclairer sur la qualité de sa prise en charge et est, partant, de nature à lui permettre de connaître plus précisément les causes de la mort de sa mère et de faire valoir ses droits. La commission émet un avis favorable non à la communication de l'intégralité du dossier mais à celle de ces documents.