Avis 20164547 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux et leurs annexes des Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) qui se sont tenues au mois de mai et juin 2016, à savoir : a) la CAPA pour la promotion par liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés ; b) la CAPA des « PLP » pour la notation administrative 2015-2016 ; c) la CAPA pour la promotion à la hors classe 2015-2016 ; 2) le procès-verbal avec ses annexes de la commission chargée de l'examen du dispositif d'aménagement du temps de travail qui s'est tenue fin mai ou début juin 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux et leurs annexes des Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) qui se sont tenues au mois de mai et juin 2016, à savoir : a) la CAPA pour la promotion par liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés ; b) la CAPA des « PLP » pour la notation administrative 2015-2016 ; c) la CAPA pour la promotion à la hors classe 2015-2016 ; 2) le procès-verbal avec ses annexes de la commission chargée de l'examen du dispositif d'aménagement du temps de travail qui s'est tenue fin mai ou début juin 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué à la commission que les procès-verbaux sollicités n’avaient pas encore été approuvés. La commission, qui en prend note, estime qu’ils conservent ainsi un caractère inachevé et ne sont donc pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable en l'état mais précise qu’une fois approuvés, les procès-verbaux seront communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves prévues à l'article L311-6 du même code. S'agissant du document demandé sous le point 2), le recteur a indiqué à la commission qu'aucune commission chargée de l'examen du dispositif d'aménagement du temps de travail n'avait été instituée et que, par conséquent, le document demandé n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.