Avis 20164537 Séance du 15/12/2016

Communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle sur la bataille d'Alger (1957), des documents conservés sous les cotes GR 1 H 1668/3 et GR 1 H 3100, par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle sur la bataille d'Alger (1957), des documents conservés sous les cotes GR 1 H 1668/3 et GR 1 H 3100, par le service historique de la défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a précisé à la commission que les documents demandés consistent en compte rendus d'interrogatoires de rebelles algériens ralliés réalisés pendant la Guerre d'Algérie, entre 1955 et 1962, et que les informations nominatives qui s'y trouvent relèvent des dispositions du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Le répertoire numérique décrivant les archives militaires de la Guerre d'Algérie permet en outre à la commission de constater que ces documents sont issus des deuxièmes bureaux de l'état-major interarmées d'une part, et du corps d'armée d'Oran d'autre part, lesquels bureaux étaient plus particulièrement chargés de l'analyse du renseignement. La commission rappelle que selon le 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. A la lumière des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, d'où est issue cette disposition, la commission estime que celle-ci est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils n'ont fait l'objet d'aucune classification à ce titre, et couvre notamment les documents relatifs aux opérations de renseignement militaire menées dans les départements français d'Algérie. Elle estime en outre que, par cette disposition, le législateur n'a pas entendu protéger le secret de la défense nationale au-delà du délai de cinquante ans fixé par ailleurs au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine mais la sécurité des personnes concernées. La commission en déduit que les documents sollicités, dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils mentionnent, ne seront communicables à tous qu'à partir de l'année 2055 pour les plus anciens d'entre eux. La commission estime la communication sans occultation sollicitée par le demandeur porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.