Avis 20164536 Séance du 01/12/2016
Communication des documents suivants :
1) la publication de la vacance de poste occupé précédemment par Monsieur X ;
2) le procès-verbal du comité technique paritaire relatif à la suppression de cet emploi.
Monsieur X , pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016 à la suite du refus opposé par le maire d’Ancourteville sur Héricourt, d’une part, à sa demande de communication de l’avis de publicité de la vacance du poste libéré par Monsieur X auprès du centre de gestion et, d’autre part, du procès verbal du comité technique paritaire se prononçant sur la suppression de l’emploi occupé par Monsieur X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande adressée, la maire d’Ancourteville sur Héricourt a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où la commune a engagé une réflexion sur l'organisation de ses services et que dans ce cadre, l’emploi occupé précédemment par Monsieur X n’a pas été supprimé mais demeurera vacant dans l'attente de l'aboutissement de cette réflexion. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.