Avis 20164518 Séance du 17/11/2016

Communication, de préférence au format électronique, des pièces suivantes relatives au classement au titre des monuments historiques de la totalité de la tombe de X sise au cimetière Montparnasse à Paris, concession n°X : 1) l'intégralité du dossier de demande tel que prévu par le décret n°2007-487 sur les monuments historiques ; 2) l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 26 novembre 2009 ainsi que le procès verbal de cette séance ; 3) toutes pièce relative à l'inscription au titre des monuments historiques de la sépulture.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication, de préférence au format électronique, des pièces suivantes relatives au classement au titre des monuments historiques de la totalité de la tombe de X sise au cimetière Montparnasse à Paris, concession n° X : 1) l'intégralité du dossier de demande tel que prévu par le décret n° 2007-487 sur les monuments historiques ; 2) l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 26 novembre 2009 ainsi que le procès verbal de cette séance ; 3) toutes pièce relative à l'inscription au titre des monuments historiques de la sépulture. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la région Île-de-France, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.