Avis 20164513 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) le rapport rédigé par le Professeur X à l'issue de la mission d'accompagnement du service de médecine de prévention qui lui a été confiée ; 2) le rapport d'analyse des risques psychosociaux rédigé par Madame X au cours de sa mission ; 3) le document précisant le mandat donné à l'EPAURIF pour mener une étude sur le devenir du restaurant administratif et de la halte-garderie ; 4) le plan justifiant de la bonne circulation des moyens de secours dans le secteur de la sortie Cuvier et autour de la zone prévue pour le stockage des matières dangereuses ; 5) le plan de prévention correspondant aux sondages du sol effectués début avril 2016 sur le patio 42-53 ; 6) le plan de prévention concernant les travaux effectués par l'entreprise HPPC de mai à juillet sur l'ensemble du Gril d'Albert.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Pierre et Marie Curie à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport rédigé par le Professeur X à l'issue de la mission d'accompagnement du service de médecine de prévention qui lui a été confiée ; 2) le rapport d'analyse des risques psychosociaux rédigé par Madame X au cours de sa mission ; 3) le document précisant le mandat donné à X pour mener une étude sur le devenir du restaurant administratif et de la halte-garderie ; 4) le plan justifiant de la bonne circulation des moyens de secours dans le secteur de la sortie Cuvier et autour de la zone prévue pour le stockage des matières dangereuses ; 5) le plan de prévention correspondant aux sondages du sol effectués début avril 2016 sur le patio 42-53 ; 6) le plan de prévention concernant les travaux effectués par l'entreprise HPPC de mai à juillet sur l'ensemble du Gril d'Albert. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Pierre et Marie Curie a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 et 2 étaient encore en cours d'élaboration, que le document visé au point 3 n'existait pas et que les documents sollicités aux points 4 à 6 avaient été communiqués à Madame X par courriel des 23 et 27 septembre 2016. La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 3 à 6. En second lieu, s'agissant des rapports demandés sous les points 1 et 2, la commission que de tels rapports, établis à la demande de la personne publique, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve qu'ils soient achevés. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication de ces documents et précise que ces derniers seront communicables à Madame X dès que leur contenu aura été validé.