Avis 20164510 Séance du 17/11/2016

Communication, pour l'exercice 2015, des états fiscaux déposés par la société civile immobilière LES HAUTS DE PROVENCE dont il est actionnaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, pour l'exercice 2015, des états fiscaux déposés par la société civile immobilière LES HAUTS DE PROVENCE dont il est actionnaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel prévu par l'article L103 du livre des procédures fiscales. La commission rappelle que cette disposition impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’Etat, 3 juillet 1985, Dega, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ Bouxom, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs. La commission relève à cet égard qu’une société civile immobilière, à moins qu’elle ait opté pour l’assujettissement de ses revenus à l’impôt sur les sociétés, doit déclarer au service des impôts des entreprises ses résultats et la répartition de ses pertes ou recettes entre associés mais n'est pas elle-même assujettie à l'impôt, chacun des associés étant directement imposé sur la quote-part des revenus qu'il perçoit de la SCI, conformément aux articles 8 et 206 du code général des impôts. Elle estime, dès lors, que les associés d’une telle SCI doivent être regardés comme contribuables au titre des résultats ainsi déclarés, chacun selon sa quote-part. Par conséquent, la commission considère qu’en l’espèce, sous réserve que la SCI LES HAUTS DE PROVENCE n’ait pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le secret professionnel ne peut être opposé au demandeur s’agissant des informations relatives à la part qui lui revient des résultats de la SCI et que les documents sollicités lui sont, pour les mentions qui le concernent, communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable.