Avis 20164505 Séance du 17/11/2016
Copie de l'arrêté de débet pris par le ministère chargé des affaires sociales à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV consécutif au détournement de plusieurs centaines de chèques, sachant que cet arrêté est mentionné dans le rapport de la Cour des Comptes de février 2014 consacré à la CIPAV.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de copie de l'arrêté de débet pris par le ministère chargé des affaires sociales à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV consécutif au détournement de plusieurs centaines de chèques, sachant que cet arrêté est mentionné dans le rapport de la Cour des Comptes de février 2014 consacré à la CIPAV.
La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
La commission observe qu’en vertu de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 : « I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent./Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique./La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes. (…)/VI. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes (…). / VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget (…) peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire (…) ».
Au regard de ce qui précède, la commission estime qu’un arrêté de débet est un document qui n’est communicable qu'à son destinataire, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable.