Avis 20164485 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les conventions portant concession d'occupation du domaine public des halles qui ont été signées par délibération du 28 mars 1994 avec les étaliers ; 2) les protocoles transactionnels signés avec les étaliers sur les indemnisation qui leur ont été allouées par délibération du conseil municipal lors des séances : - du 3 octobre 2015 relative à la délibération n° 47 concernant Monsieur X et à la délibération n° 48 concernant Monsieur X ; - du 4 juin 2016 relative à la délibération n° 015 concernant Monsieur X et à la délibération n° 016 concernant Madame X ; - du 2 juillet 2016 relative à la délibération n° 016 concernant Monsieur X et à la délibération concernant Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conventions portant concession d'occupation du domaine public des halles qui ont été signées par délibération du 28 mars 1994 avec les étaliers ; 2) les protocoles transactionnels signés avec les étaliers sur les indemnisation qui leur ont été allouées par délibération du conseil municipal lors des séances : - du 3 octobre 2015 relative à la délibération n° 47 concernant Monsieur X et à la délibération n° 48 concernant Monsieur X ; - du 4 juin 2016 relative à la délibération n° 015 concernant Monsieur X et à la délibération n° 016 concernant Madame X ; - du 2 juillet 2016 relative à la délibération n° 016 concernant Monsieur X et à la délibération concernant Madame X. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une transaction destinée, conformément à l'article 2044 du code civil, à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis CADA n° 20111049 du 31 mars 2011). Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître du point 2) de la demande. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nîmes a informé la commission que les délibérations n° 2016-03-15 et 2016-03-16 avaient été communiquées au demandeur par courrier électronique le 8 août 2016. La commission en prend note mais relève que cette communication n'est pas de nature à satisfaire le point 1) de la demande qui porte sur les conventions portant concession d'occupation du domaine public. Elle rappelle qu'une convention d'occupation du domaine public, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, y compris modificatifs de la redevance d'occupation, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.