Avis 20164484 Séance du 01/12/2016

Communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2016 approuvant la suppression du tableau des emplois d'un emploi d'adjoint technique de 1ère classe à temps complet au service des déchets ménagers ; 2) le rapport de présentation du projet de suppression de cet emploi présenté au comité technique ; 3) le compte-rendu du comité technique ayant émis un avis sur ce projet de suppression d'emplois ; 4) les tableaux des effectifs validés par le Conseil Communautaire depuis 2008 ; 5) les déclarations de vacances de poste d'adjoint technique depuis 2008 ; 6) la délibération du 15 avril 2014 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 7) la liste des agents employés par la communauté des communes précisant pour chacun le statut, fonctionnaire ou contractuel, la date d'entrée dans la fonction publique ou la durée du contrat au sein de la collectivité ; 8) la liste des agents contractuels recrutés au service des déchets ménagers depuis janvier 2016 ; 9) les lettres de mission et de saisine transmises aux Docteurs X et X dans le cadre d'examens rhumatologique et psychiatrique de son client, qui ont abouti à des avis favorables émis le 23 décembre 2015 par le Docteur X et le 25 mars 2016 par le Docteur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du pays du roi Morvan à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2016 approuvant la suppression du tableau des emplois d'un emploi d'adjoint technique de 1ère classe à temps complet au service des déchets ménagers ; 2) le rapport de présentation du projet de suppression de cet emploi présenté au comité technique ; 3) le compte-rendu du comité technique ayant émis un avis sur ce projet de suppression d'emplois ; 4) les tableaux des effectifs validés par le Conseil Communautaire depuis 2008 ; 5) les déclarations de vacances de poste d'adjoint technique depuis 2008 ; 6) la délibération du 15 avril 2014 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 7) la liste des agents employés par la communauté des communes précisant pour chacun le statut, fonctionnaire ou contractuel, la date d'entrée dans la fonction publique ou la durée du contrat au sein de la collectivité ; 8) la liste des agents contractuels recrutés au service des déchets ménagers depuis janvier 2016 ; 9) les lettres de mission et de saisine transmises aux Docteurs X et X dans le cadre d'examens rhumatologique et psychiatrique de son client, qui ont abouti à des avis favorables émis le 23 décembre 2015 par le Docteur X et le 25 mars 2016 par le Docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du pays du roi Morvan a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande du demandeur comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission estime donc que la demande est recevable. La commission estime ensuite que : - les documents demandés aux points 1) et le 6) sont communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; - les documents demandés aux points 4), 5), 7), 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les documents demandés aux points 2) et 3), relatifs au comité technique de la collectivité, sont également communicables sur ce fondement, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, des mentions par lesquelles une appréciation ou un jugement de valeur serait porté sur une tierce personne ainsi que des mentions révélant le comportement d'une tierce personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code ; - le document demandé au point 9) est communicable au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précédemment mentionnées, à l'ensemble de la demande. Le président de la communauté de communes du pays du roi Morvan a indiqué que, si la commission estimait la demande recevable, il inviterait le demandeur à venir consulter sur place les documents. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.