Avis 20164472 Séance du 17/11/2016

Communication des comptes rendus de visites du 18 juillet 2016 et de 2013 établis par les services de l'Union des producteurs de vin de Mâcon, à la suite des contrôles opérés sur des parcelles appartenant au demandeur et exploitées par Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'union des producteurs de vin Mâcon à sa demande de communication des comptes rendus de visites du 18 juillet 2016 et de 2013 établis par les services de l'Union des producteurs de vin de Mâcon, à la suite des contrôles opérés sur des parcelles appartenant au demandeur et exploitées par Monsieur X. La commission observe en premier lieu que l’Union des producteurs de vins Mâcon est un organisme d’inspection intervenant, en application de l'article L642-27 du code rural et de la pêche maritime, par délégation de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) qui a reconnu cet organisme de défense et de gestion dans le cadre de l’article R642-34 du même code. L’INAO est, aux termes de l'article L642-5 du même code, un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine. La commission estime par conséquent que les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission ainsi confiée à l'organisme l’Union des producteurs de vins « Mâcon », sont des documents administratifs soumis au droit d'accès régi par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’Union des producteurs des vins Mâcon a indiqué à la commission que le rapport demandé a été transmis à l’organisme de certification compétent en vue de la prise éventuelle de sanctions. Dans ces conditions, la commission considère que le document demandé conserve un caractère préparatoire et ne peut-être communiqué à ce stade. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable.