Avis 20164459 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288-M de la Direction générale des finances publiques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288-M de la Direction générale des finances publiques. La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Le document sollicité au point 1) est donc immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a cependant informé la commission de ce que le document visé au point 1) était disponible sur le site internet de la commune. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable. S'agissant du point 2), le maire a informé la commission de ce que le document sollicité avait été transmis au demandeur par courrier du 26 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.