Avis 20164453 Séance du 01/12/2016
Copie des documents suivants :
1) tous les échanges existants ou à venir formés entre le ministère et le CHD « Georges Daumezon » et ses annexes (CMP) ;
2) tous les échanges formés existants ou à venir entre le ministère et les organismes de l’Etat déconcentrés ou non, habilités aux fins d’interventions, d’enquêtes, de contrôles, de sanctions etc. ;
3) les autorisations d’exercice pour Messieurs X et X, ainsi que pour Mesdames X, aide-soignante et X, éducatrice spécialisée ;
4) le rapport d’enquête, les échanges et toute intervention quel qu’en soit le support dans le cadre de cette affaire ;
5) les sanctions de la direction vis-à-vis du personnel désigné ;
6) les rapports d’enquête terminés pour les cas d’internements abusifs, morts suspectes etc., survenus au sein du même établissement pour la période 2005 à ce jour ;
7) tous les textes de loi en vigueur en matière de politique d'accès aux soins réservée aux personnes handicapées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de la copie des documents suivants :
1) tous les échanges existants ou à venir formés entre le ministère et le CHD « Georges Daumezon » et ses annexes (CMP) ;
2) tous les échanges formés existants ou à venir entre le ministère et les organismes de l’Etat déconcentrés ou non, habilités aux fins d’interventions, d’enquêtes, de contrôles, de sanctions etc. ;
3) les autorisations d’exercice pour Messieurs X et X, ainsi que pour Mesdames X, aide-soignante et X, éducatrice spécialisée ;
4) le rapport d’enquête, les échanges et toute intervention quel qu’en soit le support dans le cadre de cette affaire ;
5) les sanctions de la direction vis-à-vis du personnel désigné ;
6) les rapports d’enquête terminés pour les cas d’internements abusifs, morts suspectes etc., survenus au sein du même établissement pour la période 2005 à ce jour ;
7) tous les textes de loi en vigueur en matière de politique d'accès aux soins réservée aux personnes handicapées.
En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle au demandeur qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.