Avis 20164442 Séance du 17/11/2016

Communication d'un écrit établi par une ou des collègues de travail la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Rochelle à sa demande de communication d'un écrit établi par une ou des collègues de travail, la concernant. La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle, les documents constituant un dossier personnel sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages écrits ou lettres de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la dénonciation en question. Au vu du document sollicité, la commission estime que celui-ci n'est pas communicable à Madame X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.