Avis 20164434 Séance du 17/11/2016
Communication du signalement relatif à l'éventualité de la présence d'un pigeonnier dans son jardin, avec le nom et l'adresse de la personne qui a déposé cette plainte.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à leur demande de communication du signalement relatif à l'éventualité de la présence d'un pigeonnier dans son jardin, avec le nom et l'adresse de la personne qui a déposé cette plainte.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur.
En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que le document demandé ne peut-être communiqué à Monsieur X dans la mesure où ce dernier souhaite en connaître l’auteur. Elle émet donc un avis défavorable.