Avis 20164430 Séance du 17/11/2016

Communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X relatif à son hospitalisation dans les services des urgences et neurologie du 16 au 18 août 2016
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X relatif à son hospitalisation dans les services des urgences et neurologie du 16 au 18 août 2016. S'agissant du caractère communicable des documents sollicités : En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code. En ce qui concerne le mandat donné à Madame X : La commission observe que cette demande s’inscrit dans le cadre d'une demande d'accès aux informations médicales par un curateur renforcé pour le compte d'un majeur protégé. Elle rappelle à titre liminaire que la mesure de curatelle vise à assister le majeur dans la gestion courante de sa personne. La commission rappelle en outre que si l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la CADA a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Dès lors que le code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites à l’article L1111-7 par les dispositions de l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ne comportait aucun droit d'accès à l’information médicale ou au dossier médical au profit du curateur, la commission considérait que le curateur ne pouvait pas prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical, sauf si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens. La commission observe ensuite que, dans sa version résultant de l’article 189 de la loi précitée, l’article L1111-7 du code de la santé publique a été modifié en vue de l’insertion d’une disposition relative au droit d’accès par le patient à son dossier médical, afin de mieux prendre en compte la situation des majeurs protégés. Cette disposition, qui complète le deuxième alinéa de l’article L1111-7, est ainsi rédigée : « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions ». La commission souligne cependant que, si les dispositions de l’article 459 du code civil visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la loi du 26 janvier 2016 n’est pas venue modifier les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique afin que le droit d'accès garanti au patient sous curatelle soit exercé par le curateur, dans les mêmes conditions que pour les tuteurs concernant les personnes sous tutelle. Dans ces conditions, la commission estime que les nouvelles dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique résultant de la loi du 26 janvier 2016 n’instaurent pas au profit du curateur du majeur protégé un nouveau droit d’accès au dossier médical de sa pupille, sauf mandat exprès précité, le dossier médical n’étant communicable qu'au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En l’espèce, la commission constate que Madame X a été désignée par jugement du 24 mars 2011 en qualité de curateur renforcé de Madame X pour une durée de 10 ans. Toutefois, elle observe qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un mandat exprès du majeur protégé aurait été accordé à la demanderesse. La circonstance que la demande de communication des documents sollicités, en date du 18 août 2016, adressée au directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble ait été contresignée par Madame X et Madame X ne permet pas, à elle-seule, de regarder Madame X comme ayant accordé un mandat exprès à la demanderesse. Dans ces conditions, la commission estime que le dossier n'est pas communicable à la curatrice. La commission estime en revanche que la lettre du 18 août 2016 doit être interprétée comme tendant à la communication du dossier à la patiente elle-même.