Avis 20164428 Séance du 17/11/2016

Copie de l'étude de sol préalable réalisée dans le cadre du dossier de demande de permis de construire de Monsieur X pour l'extension de son pavillon avec un changement d'affectation partielle.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Soisy-sous-Montmorency à sa demande de copie de l'étude de sol préalable réalisée dans le cadre du dossier de demande de permis de construire de Monsieur X pour l'extension de son pavillon avec un changement d'affectation partielle. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire (formulaire de demande, plans, études) ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, dans le cas où le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision, avec l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier, est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.