Avis 20164413 Séance du 17/11/2016

Copie, par voie électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la commune ou la communauté de communes et le concessionnaire ; 2) les avenants éventuels ; 3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2015, ou, à défaut, à celui de 2014.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saverne à sa demande de copie, par voie électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la commune ou la communauté de communes et le concessionnaire ; 2) les avenants éventuels ; 3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2015, ou, à défaut, à celui de 2014. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs avenants et les documents qui s'y rapportent tels que leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant son chiffre d'affaires et ses coordonnées bancaires. En l'absence de réponse du maire de Saverne à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande, sous les réserves rappelées. Elle relève par ailleurs que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission émet donc un avis également favorable sur le point 3) de la demande sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission rappelle enfin que dans l'éventualité où les documents sollicités ne seraient pas détenus par la commune mais par un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à l'administration communale, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.