Avis 20164404 Séance du 15/12/2016
Communication des documents relatifs aux sociétés X et X dans le cadre de l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à savoir :
1) l'ensemble des échanges sur tout type de support ;
2) les interventions réalisées auprès des sociétés pré-citées ;
3) la copie des documents mentionnant les sanctions, « les rapports d'enquête, etc ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées à sa demande de communication des documents relatifs aux sociétés X et X dans le cadre de l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à savoir :
1) l'ensemble des échanges sur tout type de support ;
2) les interventions réalisées auprès des sociétés pré-citées ;
3) la copie des documents mentionnant les sanctions, « les rapports d'enquête, etc ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a informé la commission que les documents relatifs à la société X avaient été communiqués au demandeur le 19 juillet 2016, soit avant la saisine de la commission. Par suite celle-ci ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents portant sur la société X, le directeur général de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a indiqué ne pas disposer d'informations sur cette entreprise. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point de la demande.
Enfin, la commission qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et lui rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.