Avis 20164403 Séance du 17/11/2016
Copie, de préférence par courriel, de l'ensemble des documents concernant le risque d'inondation sur le Frayol, notamment :
1) le schéma de gestion du risque d'inondation ;
2) l'étude de vulnérabilité réalisée par le bureau X ;
3) le documents établis préalablement à l'ouverture de l'enquête publique du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI), notamment :
a) le plan de zonage du PPR en cours d'élaboration ;
b) la carte d'aléas ;
c) les études préalables ;
d) tout autre document.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de copie, de préférence par courriel, de l'ensemble des documents concernant le risque d'inondation sur le Frayol, notamment :
1) le schéma de gestion du risque d'inondation ;
2) l'étude de vulnérabilité réalisée par le bureau X ;
3) les documents établis préalablement à l'ouverture de l'enquête publique du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI), notamment :
a) le plan de zonage du PPR en cours d'élaboration ;
b) la carte d'aléas ;
c) les études préalables ;
d) tout autre document.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les documents établis préalablement à l'ouverture de l'enquête publique relative au plan de prévention des risques d'inondations sur la commune d'Idron doivent ainsi être regardés comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions (cf. CADA, 28 septembre 2006, n° 20064017).
La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930).
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune du Teil a informé la commission que les documents visés au point 3) sont en cours d'élaboration et font l'objet de nombreux échanges entre les services de la commune et les services de l'Etat.
Il a par ailleurs indiqué à la commission que les documents visés aux point 1) et 2) n’existent pas, étant précisé que la demande portant sur ces deux points pourrait être regardée comme relative au « Schéma de gestion globale du risque inondation du bassin versant du Frayol ». Il précise en outre qu’afin de faire concorder cette étude avec le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de compétence des services de l'Etat, les deux études réalisées simultanément sont en cours d'élaboration et qu’elles arrivent en phase finale.
La commission estime donc la demande est prématurée et irrecevable mais invite le président à transmettre les documents dès leur achèvement.