Conseil 20164400 Séance du 17/11/2016

Caractère communicable au père, du dossier d'inscription d'un enfant au centre de loisirs, sachant que ce dossier contient une fiche de renseignement dans laquelle la mère, son ex-épouse, signale qu'elle n'autorise pas la compagne du père à venir chercher l'enfant, et que le père veut utiliser cette information devant le juge aux affaires familiales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au père, du dossier d'inscription d'un enfant au centre de loisirs, sachant que ce dossier contient une fiche de renseignement dans laquelle la mère, son ex-épouse, signale qu'elle n'autorise pas la compagne du père à venir chercher l'enfant, et que le père veut utiliser cette information devant le juge aux affaires familiales. La commission rappelle que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. S'agissant plus particulièrement des documents relatifs aux enfants de parents séparés, il vous appartient de distinguer les informations relatives à l'enfant et qui ne mettent pas en cause l'un des parents, qui sont seules communicables à l'autre parent dès lors que ce dernier est une personne « intéressée » au sens de ces dispositions, et les informations intéressant la vie privée ou mettant en cause les parents eux-mêmes, qui sont des tiers l'un par rapport à l'autre. En l'espèce, la commission estime qu'il convient, avant la communication au père de la fiche de renseignement sollicitée, d'occulter la mention de la mère indiquant qu'elle n'autorise pas la compagne du père à venir chercher l'enfant, qui révèle un comportement de sa part dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.