Conseil 20164371 Séance du 17/11/2016

Caractère communicable de l'enregistrement d’une séance d’un conseil d’une composante de l’Université sachant que les séances ne sont pas publiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'enregistrement d’une séance d’un conseil d’une composante de l’Université sachant que les séances ne sont pas publiques. La commission considère de manière constante qu’un enregistrement sonore, produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public et tant qu’il est conservé, est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, conformément à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel constituent notamment des documents administratifs communicables « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions » et ce quel « que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu » (20053313). La commission rappelle toutefois que cette communication s'effectue dans les conditions prévues aux articles L311-2 et suivants du même code et en particulier sous réserve que l'enregistrement en cause ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et de l’occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 de ce code.