Avis 20164358 Séance du 03/11/2016

Copie des documents suivants concernant l'autorisation accordée par la préfecture à l'EARL X, d'exploiter un élevage d'une capacité maximale de 80 vaches laitières sur le territoire de la commune d'Occoches, par arrêté en date du 20 juin 2016 : 1) l'ensemble du dossier instruit par les services préfectoraux ; 2) l'ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction de ce dossier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de copie des documents suivants concernant l'autorisation accordée par la préfecture à l'EARL X, d'exploiter un élevage d'une capacité maximale de 80 vaches laitières sur le territoire de la commune d'Occoches, par arrêté en date du 20 juin 2016 : 1) l'ensemble du dossier instruit par les services préfectoraux ; 2) l'ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction de ce dossier. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, se rapportent à une activité d’élevage bovin soumise à autorisation, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La préfète de la Somme ayant informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis à Maître X le 18 octobre 2016, le commission ne peut toutefois que déclarer la demande sans objet.