Avis 20164353 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs à la station d'épuration de la commune : 1) l'arrêté préfectoral concernant la station d'épuration ; 2) le rapport annuel 2015 ; 3) les résultats des analyses réalisées par un laboratoire agréé ; 4) les fiches incidents ; 5) le rapport réalisé à la suite du passage de caméra au niveau de la canalisation de rejet en mer.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Crozon à sa demande de copie de documents relatifs à la station d'épuration de la commune : 1) l'arrêté préfectoral concernant la station d'épuration ; 2) le rapport annuel 2015 ; 3) les résultats des analyses réalisées par un laboratoire agréé ; 4) les fiches incidents ; 5) le rapport réalisé à la suite du passage de caméra au niveau de la canalisation de rejet en mer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Crozon a informé la commission que le document demandé au point 5) n'existe pas, aucune inspection par caméra n'ayant été réalisée, et que les documents demandés aux points 1), 2) et 3) ont été communiqués respectivement les 27 septembre 2016 et 18 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle ensuite que, s’agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, les dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, conformes aux termes du 2 de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, prévoient qu’une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles données que dans des cas limitativement et strictement énumérés, qui incluent la protection de la sécurité publique et celle des droits de propriété intellectuelle, mais non la protection de la vie privée ni le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère, toutefois, qu’au sein d'un document, seules les informations répondant à la définition donnée aux articles L124-2 et, le cas échéant, L124-5 du code de l'environnement sont communicables sur ce fondement. Les autres informations sont communicables sous les réserves énoncées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel ne sont communicables qu’aux intéressés les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. En l’espèce, la commission estime que les fiches incidents demandées au point 4) constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, et sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la sécurité publique. La commission émet dès lors, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable sur ce dernier point.