Avis 20164346 Séance du 03/11/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes de gestion de la commune pour les années 2010 à 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Gadancourt à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des comptes de gestion de la commune pour les années 2010 à 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que ces documents administratifs, dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.