Avis 20164343 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public intitulé « Document unique d'évaluation des risques professionnels » : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) l'offre du candidat retenu avec le détail des prix et des services ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; 6) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le détail de la notation de la société attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public intitulé « Document unique d'évaluation des risques professionnels » : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) l'offre du candidat retenu avec le détail des prix et des services ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; 6) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le détail de la notation de la société attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a informé la commission qu'il avait adressé les documents visés aux points 1), 3), et 8) ainsi que la décomposition du prix global et forfaitaire demandée au point 5) par courrier en date du 29 juillet 2016. La commission relève en outre qu'il ressort de ce courrier que le document demandé au point 2) n'existe pas et que le document sollicité au point 7) a été communiqué après occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission déclare, dès lors, sans objet la demande d'avis sur le point 2) tandis qu'elle la déclare irrecevable sur les autres points puisque le refus de communication allégué n'est pas établi. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a par ailleurs indiqué à la commission qu'il avait refusé de faire droit à la demande de communication des autres documents qu'il estimait couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 4) et 6).