Avis 20164342 Séance du 17/11/2016
Consultation de la « note interne » figurant dans le dossier de contrôle fiscal de ses clients.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication d'une copie de la "note interne" figurant dans le dossier fiscal se rapportant au contrôle dont ils ont fait l'objet.
La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les informations contenues dans le document en cause portent sur l'origine du contrôle dont les époux X ont fait l'objet, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale et sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Dans ces conditions, la commission, qui n'a pas pris connaissance du document en cause, ne peut qu’émettre un avis défavorable à sa communication.