Avis 20164327 Séance du 01/12/2016

Communication de la liste nominative, par filière, par corps et par grade, des montants individuels indemnitaires perçus par les personnels bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens de service et de santé (BIATSS), pour les années 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université du Sud-Toulon-Var à sa demande de communication de la liste nominative, par filière, par corps et par grade, des montants individuels indemnitaires perçus par les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques au titre des années 2014 et 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université du Sud-Toulon-Var à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de la liste nominative demandée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, sous réserve de l'occultation préalable des éléments de rémunération dont le montant est lié à la situation personnelle et familiale des agents ou à l'appréciation portée sur leur manière de servir.