Avis 20164322 Séance du 17/11/2016

Consultation, accompagnée d'un représentant de son syndicat ou d'un employé de son établissement, et copie de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de consultation, accompagnée d'un représentant de son syndicat ou d'un employé de son établissement, et copie de son dossier administratif. La commission rappelle en premier lieu que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en outre que si les dispositions de ce même code ne prévoient pas expressément que l'intéressée peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). La commission considère donc que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix, doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration, susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a informé la commission que l'intéressée avait pu consulter son dossier le 14 octobre 2016. La commission en prend note et, sous réserve que l'intéressée ait pu être accompagnée de la personne de son choix ou ne souhaite plus l'être , elle déclare sans objet la demande d'avis.