Avis 20164317 Séance du 03/11/2016

Copie de documents relatifs à l'établissement de la protection du site naturel englobant le lotissement de la baie du Gaou Bénat : 1) les arrêtés pris au titre de loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, puis du décret 69-607 du 13 juin 1969 mentionnés dans la liste des servitudes d'utilité publique du plan local d'urbanisme de la commune ; 2) la délibération de la commission départementale des sites ; 3) la proposition d'inscription à la commune et la demande d'avis ; 4) l'avis de la commune ; 5) la notification individuelle aux propriétaires, ou la mesure générale de publicité et le certificat d'affichage ; 6) la liste des parcelles ; 7) les publications requises de l'arrêté prononçant l'inscription ; 8) la publication au Journal Officiel ; 9) la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var ; 10) tout autre document.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bormes-les-Mimosas à sa demande de copie de documents relatifs à l'établissement de la protection du site naturel englobant le lotissement de la baie du Gaou Bénat : 1) les arrêtés pris au titre de loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, puis du décret 69-607 du 13 juin 1969 mentionnés dans la liste des servitudes d'utilité publique du plan local d'urbanisme de la commune ; 2) la délibération de la commission départementale des sites ; 3) la proposition d'inscription à la commune et la demande d'avis ; 4) l'avis de la commune ; 5) la notification individuelle aux propriétaires, ou la mesure générale de publicité et le certificat d'affichage ; 6) la liste des parcelles ; 7) les publications requises de l'arrêté prononçant l'inscription ; 8) la publication au Journal Officiel ; 9) la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var ; 10) tout autre document. S'agissant des documents demandés aux points 1), 2), 3), 4), 6) : La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ces points et prend note de la transmission de la demande, par le maire de Bormes-les-Mimosas, au service territorial de l'architecture et du patrimoine du Var, qui a lui même saisi la DREAL pour obtenir des documents demandés. S'agissant des demandes formulées aux points 5) et 7) : La commission relève que ces demandes portent sur la communication des "mesures de publicité" des arrêtés de classement de la zone du Cap Bénat ou sur les notifications individuelles de la décision de classement aux personnes détenant des titres de propriété sur des terrains ou immeubles situés dans cette zone. Elle observe dans ce cadre que la publication des arrêtés préfectoraux s'effectue normalement au recueil des actes administratifs de la préfecture concernée et considère que les "mesures de publicité" dont il est demandé communication sont constituées par la reproduction d'extraits de ce recueil faisant apparaître que les arrêtés en question ont effectivement été publiés. La commission estime que de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle estime en outre que les mesures de notification individuelle sont, si elles existent, également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des demandes formulées aux points 8) et 9) : La commission rappelle que la publication de documents administratifs au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs de la préfecture doit être regardée comme en assurant la diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La demande est donc irrecevable sur ces deux points. Enfin, la commission considère que la demande formulée au point 10) n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents dont il serait demandé communication. Elle estime donc que la demande est également irrecevable sur ce point.