Avis 20164262 Séance du 12/01/2017

Copie, par envoi postal, du bordereau des pièces constitutives de son dossier administratif d'agent.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2016 à la suite du refus opposé par la rectrice de l’académie de Créteil à sa demande de copie de son dossier administratif et de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l’académie de Créteil a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courrier du 22 décembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis et précise que les demandes complémentaires de communication formulées auprès de la commission par Madame X le 4 décembre 2016 tendant à s'assurer de la complétude de ces dossiers ne font pas partie de la présente demande d'avis qui n'a pas été instruite sur ces points faute pour la demande de communication d'avoir été préalablement adressée à l'administration comme le prévoit l'article R311-12 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant à toutes fins utiles que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission souligne également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.