Avis 20164258 Séance du 03/11/2016
Communication des documents suivants :
1) le compte rendu ou le rapport annuel d'exploitation 2015 établi par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) ;
2) le contrat d'affermage passé avec la SAUR ;
3) les contrats de maintenance et d'entretien des pompes installées par la commune permettant d'évacuer l'eau de pluie en cas d'intempéries dans le quartier ;
4) les prévisions budgétaires 2016 destinées à limiter les risques de crues.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte-rendu ou le rapport annuel d'exploitation 2015 établi par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) ;
2) le contrat d'affermage passé avec la SAUR ;
3) les contrats de maintenance et d'entretien des pompes installées par la commune permettant d'évacuer l'eau de pluie en cas d'intempéries dans le quartier ;
4) les prévisions budgétaires 2016 destinées à limiter les risques de crues.
En l'absence de réponse du maire de Mauguio-Carnon à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le compte-rendu ou le rapport demandé au point 1) constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que l'analyse des comptes, en tant qu'elle concerne le coût du service public, à l'exception de toute autre activité, n'est pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics doivent ainsi être occultées.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 2).
La commission relève, en troisième lieu, qu’il ressort des documents qui ont déjà été communiqués à Madame X qu’un marché à bons de commande a été passé par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or pour l’entretien des réseaux et des postes de relèvement des eaux pluviales mis en place par la communauté d’agglomération.
La commission considère que ce contrat est communicable dans les mêmes conditions que le précédent et rappelle au maire de Mauguio-Carnon qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le président de la communauté d’agglomération, et d’en aviser Madame X.
Enfin, la commission estime que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.