Avis 20164227 Séance du 03/11/2016
Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public par voie d'affermage ayant pour objet la gestion de l'espace aquatique intercommunal sur la commune de Derval, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
3) le rapport d'analyse des offres initiales ;
4) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 7 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier (rapport de présentation au conseil communautaire) ;
5) l'avis d'intention de conclure le contrat ;
6) l'avis d'attribution ;
7) l'avis de la commission consultative des services publics locaux.
8) les annexes au contrat de délégation de service public.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du secteur de Derval à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public par voie d'affermage ayant pour objet la gestion de l'espace aquatique intercommunal sur la commune de Derval, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
3) le rapport d'analyse des offres initiales ;
4) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 7 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier (rapport de présentation au conseil communautaire) ;
5) l'avis d'intention de conclure le contrat ;
6) l'avis d'attribution ;
7) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
8) les annexes au contrat de délégation de service public.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du secteur de Derval a informé la commission qu'il n'avait pas communiqué les documents visés aux points 5) et 6) dès lors que ceux-ci ont été publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
La commission rappelle à cet égard qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
Le président de la communauté de communes a en outre informé la commission que le rapport d'analyse des offres initiales sollicité au point 3) n’a pas été communiqué car ce document a été compilé en vue d’intégrer l’ensemble des éléments résultant des négociations menées avec les candidats pour devenir le rapport d’analyse des offres finales.
La commission en prend note mais rappelle que l’administration ne saurait légalement se fonder sur l'utilité supposée, pour le demandeur, de la communication des documents demandés pour lui opposer un refus.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ce document sous les réserves rappelées ci-dessus.
Enfin, le président de la communauté de communes du secteur de Derval a indiqué à la commission que les autres documents demandés avaient été communiqués après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents en litige, est toutefois en mesure, en l’espèce, de préciser que les annexes 1, 3 et 11 à la convention de délégation de service public, relatives respectivement à la stratégie commerciale du candidat, à l’inventaire des biens du délégataire et aux statuts de sa société dédiée sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Par ailleurs, les annexes présentes dans le dossier de consultation et communiquées à ce titre n'ont pas à être communiquées une seconde fois.
Enfin, la commission signale, s'agissant de l'annexe 7 relative au compte d'exploitation prévisionnelle, que les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Ainsi, seules doivent être occultées dans les comptes prévisionnels les lignes ou les pages faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire.