Avis 20164226 Séance du 03/11/2016
Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la carrière située sur la commune de La Gripperie Saint-Symplhorien, originellement exploitée par la société Sablière de la Gripperie, puis cédée à la société carrières et Diorites du Moulin du Roc par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 2016 :
1) la demande d'autorisation de changement d'exploitant comprenant la justification de capacités techniques et financières du candidat ;
2) la décision prise à l'issue de l'instruction ;
3) les rapports de visite d'inspection de la carrière des 4 janvier et 17 février 2016.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la carrière située sur la commune de La Gripperie Saint-Symphorien, originellement exploitée par la société Sablière de la Gripperie, puis cédée à la société carrières et Diorites du Moulin du Roc par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 2016 :
1) la demande d'autorisation de changement d'exploitant comprenant la justification de capacités techniques et financières du candidat ;
2) la décision prise à l'issue de l'instruction ;
3) les rapports de visite d'inspection de la carrière des 4 janvier et 17 février 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été transmis à l'association X par courrier électronique du 14 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des rapports de visite sollicités au point 3), la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes a informé la commission de ce que le rapport du 4 janvier 2016 n'existe pas dans la mesure où aucune visite d'inspection n'a eu lieu à cette date. La commission ne peut que déclarer la demande également sans objet sur ce point. Quant au rapport de visite du 17 février 2016, la circonstance qu'il porte uniquement sur "le thème de l'inspection du travail" ne fait pas obstacle à sa qualification de document administratif en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'il ne soit pas préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, et, d'autre part, de l’occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des passages ou mentions de nature à porter atteinte aux secrets protégés par le 1° de cet article, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d’une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu’en application de l'article L311-7 de ce code, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d’intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.