Avis 20164206 Séance du 03/11/2016

Communication de son dossier administratif personnel et notamment des lettres anonymes mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication de son dossier administratif personnel et notamment des lettres anonymes mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Sarthe, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle, les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission, qui a pu prendre connaissance des lettres notamment demandées, estime que leur auteur est identifiable et qu'elles ne sont pas communicables à Madame X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de son dossier sous les réserves émises ci-dessus et à l'exclusion notamment des lettres de dénonciation.